La place de l’enfant dans la procédure de divorce de ses parents

La Cour de cassation souhaite que la parole de l’enfant soit entendue par les magistrats afin qu’il puisse avoir la possibilité d’exprimer son choix dans le mode de vie adopté à la suite de la procédure de divorce de ses parents, et ceci même si le mineur a déjà été précédemment auditionné. Les motifs de refus de procéder à l’audition de l’enfant sont limitatifs pour garantir la prédominance de ses intérêts.

Le divorce est une affaire de « grandes personnes » mais pas seulement…

L’arrêt du 24 octobre 2012 de la première chambre civile de la Cour de cassation (n° pourvoi 11-18849) semble imposer aux juridictions inférieures d’être vigilantes aux demandes de l’enfant formulées dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents.

En effet, le divorce a pour conséquence une réorganisation du mode de vie de l’enfant qui va habiter, suite à cette procédure, la majeure partie du temps avec un seul de ses parents en cas de droit d’hébergement « classique », ou se partager entre deux résidences lorsqu’il a été mis en place une garde alternée.

Cette séparation conjugale, sans doute douloureuse pour l’enfant, peut l’être encore davantage lorsqu’elle s’accompagne de décisions qui lui ont été imposées par un magistrat (dont il connait à peine le nom) et qu’elles viennent en opposition de la volonté du mineur, ou pire encore qu’elles soient contraire à son bien-être.

Certes, la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant avait déjà énoncée que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale.

La loi n°93-22 du 8 janvier 1993 avait alors instauré pour le mineur capable de discernement la possibilité d’être entendu par le juge dans toutes les procédures le concernant. (Alinéa 1er de l’article 388-1 du Code civil).

Dans le cadre de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale suite à la séparation des parents, le Juge aux Affaires Familiales se doit, notamment, de prendre en compte « 2°- les sentiments exprimés par l’enfant mineur » en vertu de l’article 373-2-11 du Code civil.

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Par Sophie Risaletto, Avocate pour village-justice.com