Pensez-y ! Désormais, depuis l’entrée en vigueur du règlement européen n° 1259/2010 dit « Rome III », vous pouvez désormais choisir votre droit applicable en cas de séparation de corps ou divorce. Le texte date de décembre 2010 mais est entré en application le 21 juin 2012, motif pour lequel vous n’en avez probablement pas eu connaissance avant cette date.
Cet accord s’applique aux 14 états qui ont décidé d’y participer : Belgique, Bulgarie, Allemagne, Espagne, France, Italie, Lettonie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Autriche, Portugal, Roumanie, Slovénie.
En effet, à défaut d’accord entre les époux, c’était au juge de régler le problème de loi applicable, ce qui suscitait de nombreux contentieux et drames principalement à propos de la garde des enfants.
L’application du règlement exclue expressément certaines matières telles que la capacité juridique des personnes physiques, l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage, l’annulation de mariage, le nom des époux, les effets patrimoniaux, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou encore les trusts et successions.
Par ailleurs, ce règlement a une application universelle : la loi désignée par les époux sera applicable même si celle-ci est issue d’un Etat non participant.
Vous ne pouvez néanmoins opter pour n’importe quelle loi. Le choix est circonscrit à quatre possibilités pour limiter les fraudes :
Loi de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention.Loi de la dernière résidence habituelle des époux pourvu que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention.Loi nationale de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention.Loi du for (loi du lieu où la juridiction a été saisie)
Vous êtes déjà mariés ? Il n’est pas trop tard. Le choix peut être effectué avant la saisine du juge du divorce (donc en cours de mariage) voire en cours de procédure de divorce si la loi du for le permet.
Si vous n’avez fait aucun choix, Rome III règle néanmoins la question comme suit et la loi applicable est celle de l’Etat :
de la résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,dont la juridiction est saisie.
Le juge règle la question de la même façon que l’auraient fait les époux dans une convention, à la différence qu’ici c’est le juge et non les époux qui font le choix.
Une autre disposition très novatrice, signe de l’évolution des moeurs : Lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique (article 10). En clair, si la loi applicable ne permet pas le divorce des couples de même sexe, la loi du for s’applique.
A noter, les accords internationaux déjà signés (exemple : la convention franco-marocaine de 1981) restent en vigueur.
Conclusion : voilà qui va simplifier notre tâche à n’en pas douter dans le traitement du conflit de lois en matière de divorce.
Par Maryvonne HENRY – Avocat
Source: Juritravail